Articles

Article R543-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.