Article R543-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.