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Article R543-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :

1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;

2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.