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Article R543-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.