Article R543-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.