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Article R543-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.