Articles

Article R543-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.