Article R543-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.