Article R543-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".