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Article R543-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.

Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Tableau de l'article R. 543-28
Etiquetage des appareils contenant des PCB

Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB

Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :

-date de la mesure (éventuelle) ;

-date de la déclaration.

Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB

Le liquide contenant des PCB a été remplacé :

-par (nom du substitut) ;

-le (date) ;

-par (nom de l'entreprise).

Concentration en PCB :

-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;

-du nouveau liquide (ppm en masse).