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Article R543-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article R. 543-17.