Article R543-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article R. 543-17.