Article R543-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.