Article R543-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8.