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Article R543-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.

Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.