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Article D542-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D542-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.