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Article R542-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R542-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :

1° Si l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;

2° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

3° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.