Article R542-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R542-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.