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Article R542-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R542-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.