Article R542-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R542-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé.
Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.