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Article R542-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R542-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.