Article R542-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R542-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.