Article R542-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R542-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des dispositions ci-après :
Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.
L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.
Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.