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Article R542-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R542-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur :

1° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ;

2° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.

II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.

III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :

1° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget.

IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.