Article R542-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.