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Article R542-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R542-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le conseil d'administration de l'agence comprend :

1° Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;

3° Quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé ;

4° Trois personnalités qualifiées, dont un élu local et une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement ;

5° Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.