Article R542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), placée sous la tutelle des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, outre les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 542-12, présente, chaque année, à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article R. 542-14.