Articles

Article R541-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.

La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.