Article R541-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.