Article R541-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.