Article R541-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
3° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.