Article R541-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.