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Article R541-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.