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Article R541-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.