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Article R541-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.