Article R541-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.