Article R541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.