Article R541-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.