Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION)
Les dispositions du troisième alinéa des articles L. 132-21 et L. 132-22 du code des assurances s'appliquent aux contrats souscrits ou transformés à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats en cours à cette date, l'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci et une fois par an au plus, le montant de la valeur de réduction ou de rachat du contrat ; cette communication doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.