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Article R536-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.