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Article R533-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R533-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.