Article R533-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R533-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.