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Article R532-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R532-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.

Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.