Article R532-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.