Article R532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.