Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.