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Article R523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.