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Article R523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.