Article R522-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R522-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.