Article R522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.