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Article R522-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.

Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.

L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.